A-18.1, r. 6 - Règlement sur la méthode d’évaluation de la redevance annuelle et sur la méthode et la fréquence d’évaluation de la valeur marchande des bois sur pied achetés par les bénéficiaires en application de leur garantie d’approvisionnement

Texte complet
4. La redevance annuelle payable par le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement pour une année de récolte est calculée selon la formule suivante:
J = I × (18% A), où:
1°  «J» représente la redevance annuelle payable pour l’année de récolte selon le volume de bois indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire;
2°  «I» représente le volume de bois indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire;
3°  «A» représente la valeur marchande moyenne des bois sur pied ajustée par mètre cube aux fins du calcul de la redevance annuelle, calculée selon le premier ou le deuxième alinéa de l’article 2.
D. 167-2013, a. 4; D. 725-2016, a. 3; D. 168-2022, a. 2.
4. Lorsque le volume de bois facturé au bénéficiaire lors de la période de référence est inférieur à 10% du volume de bois indiqué à sa garantie d’approvisionnement, le premier versement de la redevance annuelle est évalué selon la méthode suivante:
RAVBG1 = Σe2 {(VBGe3) [18% (VMTBSPFe4 / VBTFe5)]}
RAAR1F6 = Σe7 {(VBGe3 - VBRe18) [18% (VMTBSPFe4 / VBTFe5)]}
RA1F9 = 50% RAAR1F6
Toutefois, si la redevance annuelle après renonciation servant à établir la première facturation est inférieure à 50% de la redevance annuelle selon les volumes de bois indiqués à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire, le premier versement de la redevance annuelle est évalué selon la méthode suivante:
RA1F9 = 50% RAVBG1 50%
1 la redevance annuelle selon le volume de bois indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire
2 la somme de l’opération effectuée pour chaque redevance annuelle de l’essence ou du groupe d’essences en cause, indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire
3 le volume de l’essence ou du groupe d’essences en cause, indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire
4 le montant calculé sur la base de la valeur marchande totale des bois sur pied associé au volume de bois facturé à l’ensemble des bénéficiaires au cours de la période de référence pour l’essence ou le groupe d’essences en cause
5 le volume total facturé à l’ensemble des bénéficiaires au cours de la période de référence pour l’essence ou le groupe d’essences en cause
6 la redevance annuelle après renonciation servant à établir la première facturation
7 la somme de l’opération effectuée pour chaque redevance annuelle de l’essence ou du groupe d’essences en cause, indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire après renonciation
8 le volume de l’essence ou du groupe d’essences en cause, indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire, auquel ce dernier a renoncé ou est réputé avoir renoncé au moment de la conclusion de son contrat de vente de bois sur pied acheté en application de sa garantie d’approvisionnement
9 la redevance annuelle payable lors de la première facturation
Pour le second versement de la redevance annuelle pour les essences ou groupes d’essences indiqués à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire, celui-ci est évalué selon la méthode suivante:
RAAR2F10 = Σe11 {(VBGe3 - VBRe18 – 50%VBRe212 - VBRe2PAS13) [18% (VMTBSPFe4 / VBTFe5)]}
RA2F14 = RAAR2F10 - RA1F9
Toutefois, si la redevance annuelle après renonciation servant à établir la deuxième facturation est inférieure à 50% de la redevance annuelle selon les volumes de bois indiqués à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire, le deuxième versement de la redevance annuelle est évalué selon la méthode suivante:
RA2F14 = (50% RAVBG1) - RA1F9
10 la redevance annuelle après renonciation servant à établir la deuxième facturation
11 la somme de l’opération effectuée pour chaque redevance annuelle de l’essence ou du groupe d’essences en cause, indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire après renonciation
12 le volume de l’essence ou du groupe d’essences en cause, indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire, qui n’est pas visé par un plan d’aménagement spécial, auquel le bénéficiaire renonce entre le moment de la conclusion de son contrat de vente de bois sur pied acheté en application de sa garantie d’approvisionnement et le 15 août de l’année de récolte en cours
13 le volume de l’essence ou du groupe d’essences en cause, indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire, visé par un plan d’aménagement spécial, auquel le bénéficiaire renonce entre le moment de la conclusion de son contrat de vente de bois sur pied acheté en application de sa garantie d’approvisionnement et le 15 août de l’année de récolte en cours
14 la redevance annuelle payable lors de la deuxième facturation
À la fin de l’année de récolte, le bénéficiaire de la garantie d’approvisionnement a droit, à l’égard des bois visés par un plan d’aménagement spécial auxquels il renonce entre le 16 août et le 31 mars de l’année de récolte concernée, à un remboursement d’une partie de la redevance annuelle, évalué selon la méthode suivante:
RAARA2F15 = RAAR2F10 - Σe11 (VBReA2FPAS16) [18% (VMTBSPFe4 / VBTFe5)]
PRAR17 = Σe11 (VBReA2FPAS16) [18% (VMTBSPFe4 / VBTFe5)]
Toutefois, si la redevance annuelle après renonciation après la deuxième facturation est inférieure à 50% de la redevance annuelle selon les volumes de bois indiqués à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire, la partie de la redevance annuelle remboursée est évaluée selon la méthode suivante:
PRAR17 = (RA1F9 + RA2F14) - (50% RAVBG1)
15 la redevance annuelle après renonciation après la deuxième facturation
16 le volume de l’essence ou du groupe d’essences en cause, indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire, visé par un plan d’aménagement spécial, auquel le bénéficiaire renonce entre le 16 août et le 31 mars de l’année de récolte concernée
17 la partie de la redevance annuelle remboursée
D. 167-2013, a. 4; D. 725-2016, a. 3.
4. Lorsque le volume de bois facturé au bénéficiaire lors de la période de référence est inférieur à 10% du volume de bois indiqué à sa garantie d’approvisionnement, la redevance annuelle est évaluée selon la méthode suivante:



1 la somme de l’opération effectuée dans l’accolade pour chaque essence ou groupe d’essences indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire;
2 le volume de l’essence ou du groupe d’essences en cause, indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire;
3 le montant de la valeur marchande totale des bois sur pied associé au volume de bois facturé à l’ensemble des bénéficiaires au cours de la période de référence pour l’essence ou le groupe d’essences en cause;
4 le volume total facturé à l’ensemble des bénéficiaires au cours de la période de référence pour l’essence ou le groupe d’essences en cause.
Toutefois, lorsque la garantie d’approvisionnement est consentie en cours d’année de récolte, cette redevance annuelle est ajustée au prorata des volumes de bois que le bénéficiaire pourra acheter avant la fin de cette année.
D. 167-2013, a. 4.